Article 4
la politique nationale sur le travail à domicile doit
promouvoir, autant que
possible, l'égalité de traitement entre les travailleurs
à domicile et les autres travailleurs salariés en tenant
compte des caractéristiques particulières du travail
à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des
conditions applicables à un type de travail identique ou
similaire effectué en entreprise.
2. L'égalité de traitement doit être
promue en particulier en ce qui concerne:
a) le droit des travailleurs à domicile de constituer
ou de s'affilier à des organisations de leur choix et de
participer à leurs activités;
b) la protection contre la discrimination dans l'emploi et la
profession;
c) la protection en matière de sécurité
et de santé au travail;
d) la rémunération;
e) la protection par des régimes légaux de
sécurité sociale;
f) l'accès à la formation;
g) l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au
travail;
h) la
protectection de la maternite