article1
l'expression
travail a domicile signifie un travail qu'une personne
désignée comme travailleur a domicile effectue :
1) aà son domicile ou dans d'autres locaux de son choix, autres
que les locaux de travail de l'employeur :
2) moyennant remuneration
3) en vue de la realisation d'un produit ou d'un service repondant aux
specifications de l'employeur quelle que soit la provenance de
l'equipement des materiaux ou des autres elements utilisés
à cette fin
a)à moins que cette personne ne dispose du degre d'autonomie et
d'independance économique nécessaire pour etre
considéré comme travailleur independant en vertu de la
legislation nationale ou de décisions de justice
b) une personne ayant la qualite de salarié ne devient pas un
travailleur a domicile au sens de la presente convention par le seul
fait qu'elle effectue occasionellement son travail de salarie à
son domicile et non a son lieu de travail habituel
c) le terme employeur signifie toute personne physique ou morale qui
directement ou par un intermediaire que l'existence de ce dernier soit
ou non prévue par la legislation nationale donne du travail a
domicile pour le compte de son entreprise